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Concessions d’aménagement : vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà

Mardi 29 Avril 2008

L’article 11 l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 (loi 2005-809 relative aux concessions d’aménagement) dispose que « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes :1° Les concessions d'aménagement, les conventions publiques d'aménagement et les conventions d'aménagement signées avant la publication de la présente loi ;2° Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains ainsi que l'ensemble des actes effectués par l'aménageur pour l'exécution de la concession ou de la convention ».

Cet article a clairement pour but de régulariser les concessions d’aménagements conclues antérieurement.

Pour autant, est-il légal au regard du droit communautaire ?

Pour l’instant il faut bien le dire, la jurisprudence en la matière, c’est un peu comme la phrase de Pasacal « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ».

Les tribunaux administratifs ont eu des appréciations divergentes et cela se confirme au stade de l’appel.

Ainsi, dans un arrêt du 19 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé, d'une part, qu'une convention publique d'aménagement devait être regardée en l'espèce comme un marché public de travaux et, d'autre part, que l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 validant les conventions signées antérieurement, qui n'avaient pas été soumises à des mesures de publicité et de mise en concurrence, devait être écarté : dispositions « non compatibles avec les objectifs de la directive », selon la Cour.

Mais, tout n’est pas fini car cet arrêt vient d'être contredit par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2008 (celle la même qui au niveau national avait en son temps sonné le glas de l’absence de mise en concurrence des concessions d’aménagement !). Celle-ci a décidé, dans une affaire similaire, que l'article 11 de loi du 20 juillet 2005 suffisait à valider rétroactivement les conventions d'aménagement passées sans publicité et sans mise en concurrence.

Le conseil d’Etat suivra-t-il la cour administrative d’appel de Bordeaux au nom des principes de confiance légitime et de sécurité juridique des relations ?

Préemption : préemption n’est pas raison

On le sait, le conseil d’Etat le répète inlassablement, toute décision de préemption doit être formellement motivée sur la base de l'article L 210-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme qui affirme que toute décision de préemption “doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé”. De même, le projet de l'Administration doit exister à la date de la décision de préemption.A défaut, en cas de recours, soit du vendeur, soit de l’acquéreur évincé, la décision de suspension peut être suspendue.

C’est ce que vient récemment de rappeler le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s’agissant du site du groupe Reynolds (ordonnance du 26 février 2008)

En ce qui concerne l’urgence, la présomption en cas de recours de l’acquéreur évincé est irréfrégable ou presque. En effet, le juge retient que la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque l’acquéreur évincé demande la suspension d'une telle décision. Il retient qu’il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption.

Toujours dans l’affaire Reynolds et sur l’urgence, après avoir rappelé ces principes, le magistrat a retenu « qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des explications fournies à l'audience que l'implantation sur le site de nouvelles entreprises pourrait être assurée de façon plus efficace et plus rapide par la commune de Valence que par les acquéreurs évincés » .

Il en a conclu, que, par suite, cette dernière ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que la condition d'urgence ne serait pas remplie en l'espèce et ce malgré la circonstance que le site présente des caractéristiques particulières en raison de ses dimensions, du nombre d'emplois industriels concernés, de sa situation en zone franche urbaine et de sa localisation.

Sur l’urgence encore, mais concernant cette fois-ci le vendeur, comme le souligne le commissaire Stahl dans ses conclusions sous la décision Ville de Choisy (CE, 22 avr. 2005, Ville Choisy-le-Roi) , « Sans doute vous refusez-vous à appliquer, lorsqu’une décision de préemption est contestée par le vendeur, la présomption d’urgence dont vous faites bénéficier l’acquéreur évincé » ; même s’il est vrai que la distinction vendeur/acquéreur du point de vue l’urgence est de plus en plus tenue.

Pour autant, le tribunal administratif de Versailles a examiné attentivement que la condition d’urgence au bénéfice du vendeur était bien remplie en retenant, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, que la décision de préemption risquait de faire perdre au vendeur la possibilité de réaliser la promesse de vente signée pour un montant important au regard de la taille modeste du vendeur et eu égard à l’écart de prix entre celui contenu dans la promesse et celui proposé par la commune, écart de plus de 200 000 euros (ordonnance TA Versailles 29 novembre 2007, n° 0707942).

Domaines de compétence concernés

Aménagement, urbanisme et construction