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Convention d’aménagement et DUP pour la réalisation de la convention : Imperméabilité totale !

Lundi 01 Août 2011

Dans une décision à signaler du 11 juillet 2011 (société d’équipement du département de Maine et Loire) le conseil d’Etat a utilement précisé que l’illégalité d’une convention d’aménagement ou de la délibération qui l’approuve, ne rejaillit pas sur la légalité de la déclaration d’utilité publique de l’opération qu’elle permet de réaliser et ce nonobstant le fait que l’objet de la DUP soit spécialement de rendre possible l’aménagement. Le conseil d’Etat juge que ni l’arrêté de DUP ni celui de cessibilité ne constitue la base légale de la convention d’aménagement.

« Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que les actes, déclaration d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir qu'en faisant droit à l'exception d'illégalité de la convention d'aménagement soulevée par M. C et autres à l'appui de leur contestation de la déclaration d'utilité publique, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit, alors même que cette déclaration était prise pour permettre la réalisation de cette opération d'aménagement et qu'elle précisait que l'expropriation était réalisée au profit de la société chargée de l'aménagement de la zone ; que l'arrêt attaqué doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. C et autres tendant à l'annulation des arrêtés de cessibilité. »

Ce faisant en censurant la cour administrative d’appel de Nantes le Conseil d’Etat semble censurer une position de cette cour sur point inverse puisque dans une décision du 10 novembre 2009 Fages, ladite Cour avait déjà considéré que l’illégalité de la convention d’aménagement entrainait celle de la DUP. « Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la convention du 13 février 2004 est entachée d'illégalité; que, dès lors, l' arrêté du 24 août 2006 du préfet du Loir-et-Cher en tant qu'il déclare d'utilité publique le projet d'aménagement, par la société d'équipement du Loir-et-Cher, du site dit Giat A et autorisant ladite société à acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération est, lui-même, entaché d'illégalité. »

A l’inverse et à l’instar de la position actuelle du conseil d’Etat, dans une décision du 25 novembre dernier, la cour administrative d’appel de Douai a jugé « que les procédures de création d'une zone d'aménagement concerté et d'expropriation pour cause d'utilité publique étant indépendantes, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres ayant conduit le conseil municipal d'Annay-sous-Lens à retenir la candidature de la société requérante dans le cadre de la procédure d'attribution de la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite du bois des Mottes est sans influence sur la légalité de l'arrêté en date du 23 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet ; que, par suite, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADEVIA est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté » (CAA Douai 1ère chambre SEM ADEVIA).

Domaines de compétence concernés

Aménagement, urbanisme et construction