L’article 93 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit crée un article L.8222-6 du Code du travail relatif au travail dissimulé.
Ainsi, « tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. »
Il s’en déduit clairement que les marchés publics seront soumis à cette obligation légale. Il appartiendra aux acheteurs publics d’insérer une telle clause dans le CCAP, avant qu’elle ne le soit probablement dans les CCAG.
L’article va plus loin que l’énonciation du simple principe de cette clause de pénalité. Il prévoit en outre que « le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5. »
Les articles cités prévoient des amendes de 45 000 et 75 000 euros, ces montants représenteront par conséquent le maximum des pénalités qui pourront être prévues dans le marché.
Enfin, l’article 93 de la loi précitée, détaille la procédure de contrôle, et laisse la possibilité à une entreprise mise en demeure de faire cesser la situation délictuelle avant sanction. Cette dernière ne sera infligée qu’en absence de correction des irrégularités signalées ou en l’absence de réponse. La personne publique a alors le choix d’appliquer les pénalités prévues ou de rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur.
A défaut de respecter les obligations prévues par le nouvel article L.8222-6 du Code du travail, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues, entre autre, au titre du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor ou aux organismes de protection sociale.
Acheteurs publics et attributaires de marchés publics se voient donc enjoints par le législateur de lutter efficacement contre le travail dissimulé, sous peine de sanctions.
Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, article 93.











