Accueil / Actualités / Délais de stand still et juge administratif : je t’aime, moi non plus !

  • Recherche



Délais de stand still et juge administratif : je t’aime, moi non plus !

Vendredi 16 Avril 2010

Par deux décisions de première instance, à presque un an d’intervalle, le juge administratif vient relativiser de manière notable la portée du délai de stand stil. En effet, le Code des marchés publics prévoit dans son article 80 que le pouvoir adjudicateur doit respecter un délai - initialement de 10 jours portés à 16 modulables à 11 jours en cas de notification électronique - entre le moment où il notifie le rejet de leur offre aux candidats évincés et celui où il conclut formellement le marché. Mais, les tribunaux administratifs semblent privilégier la sécurité juridique et la stabilité contractuelle au strict respect des principes de publicité et mise en concurrence.

Dans la première des décisions, un concurrent évincé avait engagé un recours Tropic en soutenant notamment que le pouvoir adjudicateur n’avait pas respecter le délais de 10 jours prévu par l’article 80. Ce que factuellement le juge ne conteste pas, en concluant donc, qu’en l’absence d’une situation d’urgence, « le marché a été conclu à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de ce texte. » Néanmoins, le tribunal administratif de Versailles considère toutefois « que ce vice tiré de la méconnaissance des règles d’information des candidats non retenus pour l’attribution d’un marché, qui n’a trait ni à l’objet même du marché ni au choix du cocontractant mais aux modalités de publicité des décisions rejetant les offres des candidats, ne saurait entraîner l’annulation de ce marché ». La première banderille est ainsi posée : le non respect du délai de stand still ne peut pas emporter l’annulation du marché en plein contentieux.

Dans la seconde décision, un candidat non retenu à un marché passé en procédure adaptée, avait innové en saisissant le tribunal administratif de Lyon d’un référé contractuel au motif que le délai de stand still n’avait pas été respecté. Le magistrat lyonnais a, dans un premier temps, jugé le référé recevable, « puisque la requérante a été privée de la possibilité de former un recours précontractuel. » Puis, dans un second temps, il a rappelé que les dispositions de l’article 80 ne s’appliquent pas aux marchés publics passés selon une procédure adaptée. La portée du délai de stand still s’en voit d’autant réduite.

En conclusion, il semble que le délai de stand still ait perdu de sa vigueur. En effet, ce dernier étant originellement prévu pour permettre aux concurrents évincés d’agir en annulation du marché, le développement de possibilités d’agir a posteriori de la conclusion, que ce soit par le biais du recours Tropic ou du référé contractuel semble justifier la relativisation de la portée du délai de stand still. En pratique pour les marchés à procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur a désormais le choix des armes : soit se plier à la formalité de l’avis d’intention de conclure, prêter le flanc au référé précontractuel et se prémunir du référé contractuel, soit privilégier la rapidité en se dispensant de cette formalité, tout en s’exposant alors au référé contractuel.

TA Versailles - 12 février 2009 - N°0804414
TA Lyon Ord. - 26 mars 2010 - N°1001296

Domaines de compétence concernés

Contrats, marchés publics et ingénierie contractuelle
Contentieux