Par sa décision du 27 janvier 2010, le Conseil d’Etat vient préciser les rouages de l’articulation procédurale en matière de sortie de biens du domaine public, initialement affectés au service public des écoles.
En l’espèce, un bâtiment sis sur le territoire de la commune de Mazayes-Basses a abrité l’école du village jusqu’en 1952, puis les services de la mairie jusqu’en 1988, avant d’être pour partie utilisé comme local associatif et pour partie loué à titre de logement. Par une délibération d’octobre 2003, le conseil municipal décidait du déclassement de ce bâtiment et de sa cession au locataire en place. Monsieur A s’estimant irrégulièrement évincé de la vente attaquait cette délibération devant le tribunal administratif de Clermont, lequel rejetait ses prétentions. La cour administrative d’appel de Lyon, au contraire, jugeait que la délibération prononçant le déclassement était illégale au motif que le déclassement était intervenu sans la consultation préalable du représentant de l’Etat imposée par les dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et de l’article L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales.
La procédure formelle de désaffectation n’ayant pas été suivie en 1952, il appartenait au Conseil d’Etat de déterminer si le droit devait primer sur les faits ou l’inverse. Autrement dit, il devait préciser, si bien que matériellement désaffectés du service public des écoles depuis 1952, la procédure formelle de désaffectation devait être suivie avant le déclassement juridique ; ou si, au contraire, les locaux étant physiquement désaffectés depuis plus de 50 ans la vérité factuelle reprenait le pas sur l’aspect formel et le déclassement pouvait avoir lieu sans avis du représentant de l’Etat, les locaux étant au moment du déclassement matériellement désaffectés.
Prenant le contre-pied de la cour lyonnaise, le Conseil d’Etat considère « qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il est constant, que depuis 1952 le bâtiment en cause n'est plus affecté au service public des écoles élémentaires ; que si la désaffectation en 1952 de ce bâtiment du service public des écoles, en vue de son affectation au service public municipal, devait à cette date être soumise à la procédure prévue par l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 précité, ce bâtiment, que cette procédure ait ou non été alors mise en œuvre, n'était plus, lorsque le conseil municipal a décidé, par la délibération du 30 octobre 2003, de procéder à son déclassement du domaine public municipal, affecté au service public des écoles ; que, dès lors, le conseil municipal pouvait, par cette délibération, procéder à son déclassement sans mettre préalablement en œuvre la procédure de désaffectation du service public des écoles désormais prévue par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales précité ».
L’aspect factuel l’emporte donc sur la stricte vérité juridique. Une désaffectation de fait du service public des écoles, semble pouvoir, au fil du temps, être créatrice de droit, même dans l’irrespect des procédures établies.
CE - 27 janvier 2010 - N°313247 - Commune de Mazayes-Basses
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