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« Emprunts toxiques » : quelles voies d’action pour les collectivités publiques ?

Jeudi 19 Janvier 2012

Alors qu’à l’heure actuelle plusieurs dizaines de collectivités publiques ont déjà saisi les tribunaux pour obtenir l’annulation de leurs contrats de prêt, le phénomène risque encore de s’accentuer dans les mois à venir. En effet, nombreuses sont les collectivités à avoir souscrit des emprunts dit « toxiques », généralement composés d’une première phase auquel un taux fixe est appliqué, puis d’une seconde phase dont les taux sont fonction de l’évolution d’indices sur lesquels les collectivités publiques n’ont aucune prise, en particulier les taux indexés sur l’évolution des valeurs monétaires, et donc soumis à des mouvements spéculatifs incontrôlés et peu prévisibles.
Alors que le phénomène n’en est qu’à son début (car environ 50% des prêts restent en première phase fixe jusqu’à 2012 ou 2013 selon le rapport de la mission parlementaire Bartolone), les collectivités publiques peuvent d’ores et déjà saisir les tribunaux, les moyens invocables étant de nature différente.
D’une part, les collectivités publiques peuvent saisir les juridictions civiles. En effet, le manque d’information et de conseil précontractuel de la part des établissements bancaires peut être invoqué compte tenu du manque d’informations dont ont souffert certaines collectivités sur la complexité et sur le caractère spéculatif des produits financiers qu’elles ont contractés (alors même qu’il n’est pas de la compétence des collectivités de spéculer selon la circulaire du 15 septembre 1992). Ainsi, repose sur les banques l’obligation d’éclairer leur client afin de vérifier que le contrat envisagé répond à ses besoins et correspond effectivement à sa situation, et ce, pour compenser les inévitables asymétries d’information entre les cocontractants. Le Tribunal de commerce de Toulouse a notamment, dans sa décision du 27 mars 2008, consacré le caractère fautif d’un établissement bancaire pour avoir manqué à son obligation de conseil lors de contrats de swap par une société d’HLM. Par ailleurs, différentes dispositions du Code Monétaire et Financier et du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sanctionnent quand à elles les conflits d’intérêts opposables aux établissements bancaires. Dans le cas des emprunts toxiques, cela peut impliquer le fait de réaliser un gain au détriment de leurs clients, ou de ne pas leur révéler leurs « marges cachées ».
D’autre part, les collectivités publiques peuvent saisir les juridictions pénales. Ainsi, plusieurs plaintes ont déjà été déposées pour dol, tromperie, ou escroquerie en bande organisée. Il s’agira toutefois de démontrer l’élément matériel et l’élément intentionnel de telles actions.
Pour l’instant, aucune décision n’a été rendue devant les juridictions civiles ou pénales tranchant clairement la question de l’éventuelle mise en cause des établissements bancaires. Néanmoins, le juge devrait statuer prochainement, à l’instar des juridictions allemandes et italiennes, qui commencent à consacrer la responsabilité des établissements bancaires pour défaut de conseil. Leurs raisonnements devraient alimenter les débats actuels, et pourraient ainsi être repris en droit français.
Tribunal de commerce de Toulouse 27 mars 2008, Société Patrimoine Languedocienne c/ Caisse d’Epargne Midi Pyrénées et Société Ixis Corporate Investment Bank, JCP E 2008, n° 2387.

Domaines de compétence concernés

Démocratie locale et organisation des collectivités
Contrats, marchés publics et ingénierie contractuelle
Contentieux