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Le contentieux entre personnes publiques : des relations simples !

Lundi 12 Juillet 2010

Par une décision du 31 mai 2010, le Conseil d’Etat vient censurer le raisonnement tenu par la cour administrative d’appel de Lyon en matière contentieuse entre personnes publiques.

En l’espèce, suite à de violents orages, des constructions dont la communauté d’agglomération Vichy-Val d’Allier était propriétaire ont été endommagées. Cette dernière a alors demandé l’indemnisation du préjudice d’une part, à deux sociétés privées au titre de la garantie décennale, et d’autre part à la commune de Vichy sur le terrain de la responsabilité pour dommage de travaux publics, en estimant qu’une partie des dommages était imputable à des travaux de voirie et au dysfonctionnement d’une canalisation d’eau pluviale placés sous sa maitrise d’ouvrage.

Le tribunal administratif de Clermont Ferrand accueille les prétentions de la communauté d’agglomération et condamne les deux sociétés et la commune de Vichy à lui verser respectivement 7348,63 euros et 12996,97 euros. La cour administrative d’appel annule le jugement et écarte les postes de responsabilité. Concernant la responsabilité de la commune de Vichy, elle considère la demande de la communauté d’agglomération irrecevable au motif que cette dernière n’a pas établi un titre exécutoire avant de saisir le tribunal administratif.

Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps le principe selon lequel : « une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances. »

Mais la juridiction suprême poursuit immédiatement en développant l’exception selon laquelle « en raison tant de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques que, s'agissant des collectivités territoriales, des limitations apportées par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à l'inscription d'office à leur budget des dépenses obligatoires, il en va toutefois différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique ; que, dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder sa demande par l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire. »

Force est de constater que cette possibilité offerte à la collectivité créancière simplifie les liaisons contentieuses entre personnes publiques, et permet une accélération de l’indemnisation en matière de responsabilité.

CE - 31 mai 2010 - N°329483 - Société Communauté d’agglomération Vichy-Val d’Allier

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