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Le formalisme des titres de recettes faussement simplifié

Mardi 17 Janvier 2012

La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) a posé le principe selon lequel que les décisions administratives, destinées aux administrés, doivent porter les mentions nécessaires à l’identification de l’auteur.

L’article 4 de cette loi dispose clairement que « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Le Conseil d’Etat considère que les obligations issues de l’article 4 de la loi DCRA sont substantielles. C'est-à-dire qu’elles sont une condition de la légalité de la décision administrative.

Le titre de recette constitue une décision administrative de ce fait il doit comporter la mention des nom, prénom, qualité et signature de l'auteur de l'acte, c'est à dire l'ordonnateur.
(CAA de Versailles, 28 décembre 2006 ,Commune de Ris-Orangis, requête n°05VE01044).

La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de clarification du droit et d’allègement des procédures, dont le titre ne doit pas donner lieu à confusion a été l’occasion pour le législateur de venir préciser les conditions de légalité des titres de recettes.(Article 96 de la loi). De même que le Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 qui s’en est suivi.

Il ressort de ces deux textes et des jurisprudences rendues postérieurement (CAA Marseille 21 octobre 2010 n°8MA03781 et 10 décembre 2010 n°08MA03025) que les modifications apportées en 2009 dites simplifications, ne font en rien obstacle au respect de l’article 4 de la loi DCRA.

« Qu'en l'espèce, chacun des deux titres exécutoires en litige est accompagné d'un bordereau de versement contradictoire qui comporte la signature de l'ordonnateur et la mention de ses prénom, nom et qualité ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; » CAA Marseille 13/12/2010 MA03025

La simplification porte uniquement sur le fait qu’à ce jour il n’est plus nécessaire d’établir un bordereau journalier des titres de recettes, un bordereau récapitulatif de ces titres suffit. Ce faisant, les obligations découlant de la loi DCRA ne disparaissent pas pour autant et continuent à s’appliquer en totalité aux titres de recettes.

Il en résulte encore en résumé que la légalité des titres de recettes émis par les collectivités locales est subordonnée à la condition suivante : L’administré doit pouvoir, en tant que destinataire du titre de recette, par les documents qu’il reçoit, identifier l’identité du signataire de l’acte sans ambigüité (CE 11 mars 2009, Commune d’Auvers-sur-Oise, req. n° 307656, publiée aux tables). Pour cela les mentions suivantes doivent apparaitre :
- Le nom de l’auteur de l’acte
- Le prénom de l’auteur de l’acte
- La qualité de l’auteur de l’acte
- La signature de l’auteur de l’acte.

Par prudence, on peut retenir deux options à disposition des collectivités locales, selon leurs choix propres de traitements des titres de recettes :

1. Soit le pli envoyé comporte uniquement le titre individuel de recette avec mention des noms prénom qualité et signature de l’auteur de l’acte. (volet n°3).
Le bordereau récapitulatif lui, qui n’est en principe pas destiné à l’administré, doit néanmoins être signé par l’ordonnateur car il constitue la preuve du caractère exécutoire du titre de recette en cas de contestation (D.1617-23 CGCT)

2. Soit le pli envoyé à l’administré comporte le titre individuel de recette avec mention des nom, prénom, et qualité de l’auteur de l’acte, auquel est joint le bordereaux récapitulatif comportant la signature de l’ordonnateur.

Il n’existe pas selon nous de solution intermédiaire autres que celles présentées ci-dessus, dès lors que comme l’indiquent au moins deux reprises les arrêts rendus par les CAA fin décembre 2010.

Enfin, et à titre d’information complémentaire, dans les deux hypothèses, le document notifié à l’administré doit mentionner de façon précise, voies et délais de recours (CE 30 janvier 2010 req n°308834) ainsi que les mentions obligatoires au titre de l’article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les moyens de règlement.

Voir en ce sens : Circulaire NOR BCRE1107021C du 21 mars 2011 des ministères chargés de l’intérieur et du budget relative à la forme et au contenu des pièces de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Domaines de compétence concernés

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