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Marché public de prestations juridiques : chacun à sa place…

Mercredi 04 Août 2010

Par une ordonnance du 23 juillet 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a précisé qu’une association, serait-elle composée en partie de professeurs agrégés des facultés de droit, ne peut pas valablement contester son éviction d’un marché public de prestations juridiques.

Dans les faits, l’Agence de l’eau, par un avis public d’appel à la concurrence publié BOAMP et au JOUE le 4 décembre 2009 a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché relatif à des prestations d’appui juridique pour l’élaboration des schémas d’aménagement de gestion des eaux (SAGE).

Sans avoir vérifier ses capacités juridiques à répondre à une telle consultation, l’association société française pour le droit de l’environnement a candidaté à l’attribution du marché. Cette structure associative n’étant pas astreinte aux mêmes contraintes que les cabinets d’avocats, et bénéficiant, contrairement à ces derniers de moyens publics, son offre a pu être considérée comme susceptible d’être retenue comme économiquement la plus avantageuse. Il n’en demeure que l’offre de l’association société française pour le droit de l’environnement a été rejetée, ce que cette dernière conteste cette décision devant le juge du référé précontractuel.

Outre le moyen selon lequel la notification de rejet devait être motivée qui a été balayé d’un revers de main par le juge des référés, l’association requérante soutient qu’elle disposait des capacités juridiques pour valablement candidater au marché public en question. Ce que le juge réfute.

Après avoir rappelé « qu’il incombe à chaque candidat à un marché de respecter la législation applicable à sa profession ou aux autres professions sans que le pouvoir adjudicateur ait à le rappeler dans l’avis d’appel public à la concurrence », le juge cite la loi du 31 décembre 1971 réglementant la réalisation de consultations juridiques. Il précise ensuite que le marché en cause portait, contrairement à ce que la requérante aurait pu soutenir, sur la réalisation de consultations juridiques.

Il en ressort donc clairement, et sans que cela puisse être « sérieusement contesté que l’association requérante ne tient d’aucune disposition de la loi précitée le droit de délivrer de telles consultations juridiques à d’autres personnes que ses adhérents, même si certain de ses membres, au nombre desquels il n’est d’ailleurs pas soutenu que figure le juriste spécialisé qui aurait été chargé de l’exécution du marché, pourraient, en leur qualité de professeur de droit, délivrer de telles consultations. »

De manière conclusive, une association, serait-elle composée de brillants juristes, ne saurait donc utilement et régulièrement concurrencer des professions du droit réglementées et à ce titre autorisées à réaliser des consultations juridiques. Chacun à sa place…

TA Lyon Ord. - 23 juillet 2010 - Association société française pour le droit de l’environnement section Rhône Alpes - n°1004039

Domaines de compétence concernés

Contrats, marchés publics et ingénierie contractuelle