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Offre anormalement basse : un contrôle minimum réalisé par le juge du référé précontractuel !

Jeudi 15 Avril 2010

Par une ordonnance du 24 février 2010, le juge des référés précontractuels apporte un éclaircissement bienvenu sur la portée du contrôle juridictionnel en matière d’offres anormalement basses, et sur l’appréciation que doit porter le pouvoir adjudicateur sur de telles offres.

En l’espèce, un bailleur social avait rejeté une offre pour l’attribution d’un marché de maitrise d’œuvre en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments. Considérant la dite offre suspecte, le pouvoir adjudicateur, conformément à la procédure en la matière (article 55 du Code des marchés publics), avait demandé au candidat de lui fournir des éléments de précision. Jugeant que les réponses fournies étaient incohérentes avec les indications portées à l’acte d’engagement et que le temps prévu pour chacune des missions ne permettait pas de respecter les exigences du cahier des clauses techniques particulières, le pouvoir adjudicateur a rejeté cette offre. La société requérante conteste cette décision devant le juge des référés précontractuels du Tribunal Administratif de Lyon.

Il appartenait donc au juge des référés précontractuels de définir le type de contrôle qu’il peut effectuer en matière de qualification d’offre anormalement basse et d’appliquer ce dernier au cas d’espèce en utilisant des critères opérationnels de qualification.

De manière plus ou moins pédagogique, le juge rappelle dans un premier temps que l’article 55 du Code des marchés publics fait obligation au pouvoir adjudicateur de rejeter une offre anormalement basse, sans cependant définir les contours de cette dernière. Il précise ensuite qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur des offres par l’administration, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un marché public ; mais, il entre en revanche dans son office d’apprécier si le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant ou en omettant de qualifier une offre d’anormalement basse.

Faisant immédiatement application du pouvoir qu’il se reconnaît, le juge précontractuel utilise un critère mathématique pour vérifier la qualification d’offre anormalement basse faite par le pouvoir adjudicateur. En effet, après avoir constaté que les offres concurrentes étaient comprises entre 350 000 euros et 700 000 euros, pour une moyenne de 500 000 euros, il précise que le montant de l’offre de la société requérante (250 000 euros) était deux fois moins élevé que la moyenne retenue. Il remarque aussi qu’aucun élément ne justifie une telle distorsion financière. Il parvient donc à la conclusion que le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre comme anormalement basse, et que par conséquent aucun manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence ne peut être retenu.

Il appartient donc aux candidats d’ajuster au plus près leurs offres afin de ne pas risquer la qualification d’offre anormalement basse, qui apparaît, à la lumière de cette ordonnance, difficile de faire tomber devant le Tribunal Administratif… de Lyon du moins.

TA Lyon Ord. - 24 février 2010 - N°1000573

Domaines de compétence concernés

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