Accueil / Actualités / Offres irrégulières du fait d’un dispositif transitoire.

  • Recherche



Offres irrégulières du fait d’un dispositif transitoire.

Jeudi 26 Mai 2011

Par une ordonnance du 25 janvier 2011, le tribunal administratif de Lille a apporté quelques précisions sur la notion d’offre irrégulière au sens des articles 35 et 53 du Code des marchés publics.

La communauté de communes du Montreuillois a lancé une consultation sous forme de procédure adaptée pour l’attribution d’un marché de réception et de traitement de ses déchets verts. La société Agriopale Services, qui s’est vue notifier le rejet de son offre, a saisi le juge des référés précontractuels.

Elle soutenait au moyen de sa requête que l’offre attributaire était irrégulière au regard des exigences du cahier des clauses techniques particulières, qui précisait notamment que le pesage des déchets verts à traiter devait se faire sur le site de traitement proposé et avoir un caractère contradictoire.

La société Astradec, potentiel attributaire, a proposé de réceptionner et de traiter les déchets verts dans une installation qui n’était pas encore aménagée et dont le processus de déclaration requis par les dispositions régissant les installations classées n’étant pas encore arrivé à son terme ; elle a donc proposé, à titre transitoire, que les déchets soient accueillis sur le site de la future installation, faisant ainsi office pour cette période de lieu de dépôt des déchets verts, puis réacheminés à ses frais vers un autre site en vue de leur traitement, cela jusqu’à la mise en exploitation de la future installation ; le pesage étant effectué, pendant cette même période transitoire, par les personnels de chaque commune membre auprès d’une société tierce.

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a jugé que ce dispositif transitoire de pesage« n’est pas conforme aux exigences fixées par le cahier des clauses techniques particulières », et a conclu par conséquent que « la non-conformité de l’offre de la société Astradec sur ce point présente un caractère substantiel dès lors, d’une part, que le prix de règlement du marché est fixé en fonction des quantité exécutées et que, d’autre part, la durée de la période transitoire n’est aucunement déterminée, la société Astradec ne justifiant à ce jour d’aucune autorisation d’urbanisme lui permettant de débuter les travaux d’aménagement du site. »

Le juge en conclut que l’offre de la société Astradec aurait dû être éliminée comme irrégulière au sens de l’article 35 I 1° du code des marchés publics, cette circonstance étant de nature avoir lésé la société requérante.

Il n’est donc pas interdit par principe de proposer une offre dont les caractéristiques essentielles évoluent pour tenir compte des diverses contraintes susceptibles de peser sur le candidat. Cependant, l’offre « transitoire » doit, au même titre que l’offre « définitive », répondre en tous points aux exigences de la consultation et présenter au pouvoir adjudicateur des assurances suffisantes quant à l’effectivité et à la date du passage de la solution transitoire à la solution définitive.

TA Lille Ord. – 25 janvier 2011 - n°1008058

Domaines de compétence concernés

Contrats, marchés publics et ingénierie contractuelle