Le conseil d’Etat par une décision du 9 mars 2007, req. n° 290687, a fait une application très stricte de l’article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales.
Le principe est celui de l’envoi au domicile des conseillers municipaux. Tout manquement à ce principe entraîne l’illégalité des décisions prises au cours de la séance.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a ajouté une dernière phrase à l’article L. 2121-10 selon laquelle les conseillers municipaux peuvent faire le choix d’une autre adresse que celle de leur domicile. Cet ajout avait pour but de permettre une distribution en mairie ou, éventuellement, ailleurs, amis sous réserve qu’il y ait effectivement un choix explicite des conseillers municipaux concernés.
Le conseil d’état juge ainsi que « les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s’ils ont expressément fait le choix d’un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu’il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés à la séance ; qu’il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion. »
Ce principe est transposable aux structures intercommunales, aux syndicats de communes. Le juge administratif s’était déjà prononcer en la matière dans une décision du 6 octobre 1995, centre interdépartemental de gestion des personnels des communes de la petite couronne de la région Ile-de-France, req. n° 95 347).











