Dans une décision du 10 février 2010, les juges du Palais Royal viennent d’apporter des précisions utiles sur la sanction du non respect de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme. En effet, ce dernier dispose que « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme », mais ne prévoit ni les modalités, ni la sanction de son irrespect. Le Conseil d’Etat comble cette lacune.
En l’espèce, une première délibération en date du 28 février 1997 prescrivait la révision du plan d’occupation des sols en utilisant des mentions qui se bornent à constater l’inadaptation des documents d’urbanisme en vigueur et la nécessité de leur évolution. Une délibération du 27 mars 2002 se borne à relever que ce document doit désormais prendre la forme d’un plan local d’urbanisme. Enfin, une délibération du 17 février 2005, objet du présent contentieux, vient réviser et approuver le PLU sans plus de précision.
Il appartenait au juge administratif de définir dans un premier temps si les formules lapidaires contenues dans les différentes délibérations au soutien de l’approbation et la révision du POS puis du PLU pouvaient être qualifiées de suffisantes au regard des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme ; et le cas échéant, de préciser quelle était la sanction de leur méconnaissance.
Le Conseil d’Etat estime dans un premier temps qu’il résulte des dispositions précitées que la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Il considère que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal.
Le Conseil d’Etat considère dans un second temps, « que le compte rendu de la délibération du 28 février 1997 prescrivant initialement la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-LUNAIRE indique que ce dernier, approuvé le 12 novembre 1991, ‘‘ ne correspond plus aux exigences actuelles de l'aménagement ’’ et qu' ‘‘ il est nécessaire de réorienter l'urbanisme de la commune ’’ ; que celui de la délibération du 27 mars 2002 se borne à relever que la révision de ce document doit désormais prendre la forme d'un plan local d'urbanisme ; que ni ces mentions, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme. » Le Conseil en conclut donc à l’illégalité de la délibération attaquée.
Il appartient donc aux communes qui se lancent dans la révision de document d’urbanisme de veiller à la définition et à l’adoption préalable des objectifs poursuivis, sous peine de voir une procédure lourde et longue, annihilée du fait de ce manquement initial.
CE - 10 février 2010 - N°327149 - Commune de Saint Lunaire











