Le Conseil constitutionnel était saisi d’une QPC relative à la conformité à la Constitution des  alinéas 2 et 3 de l’article L. 332-1 du code du sport.

Cons. const. 16 juin 2017, Association nationale de supporters, n° 2017-637 QPC.

L’alinéa 2 de l’article L. 332-1 du code du sport autorise les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif à refuser ou annuler la délivrance de titre d’accès à ces manifestations ou à en refuser l’accès à des personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. L’objectif est d’assurer la sécurité de ces manifestations sportives.

L’association nationale des supporters estime notamment que cet alinéa est contraire à l’article 12 de la Déclaration de 1789 selon lequel : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». En effet l’association reproche au législateur d’avoir confié des pouvoirs de police à une personne privée en violation de l’article 12 de la Déclaration précitée.

Le Conseil constitutionnel décide que la possibilité de refuser l’accès à une manifestation sportive par les organisateurs, personnes privées, ne leur délègue pas des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique.

Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L. 332-1 du code du sport permet aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif d’établir un traitement automatisé de données à caractère personnel recensant les personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Cet alinéa n’est pas contraire à l’article 2 de la Déclaration de 1789 sur le respect de la vie privée. L’autorisation d’un tel fichier par le législateur a pour objet de renforcer la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, en permettant à leurs organisateurs d’identifier les personnes susceptibles d’en compromettre la sécurité. Il s’ensuit que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général : le fichier prévu par les dispositions contestées ne peut être établi que par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif. Il ne peut recenser que les personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Il ne peut être employé à d’autres fins que l’identification desdites personnes en vue de leur refuser l’accès à des manifestations sportives à but lucratif.

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