Civ. 3e, 13 oct. 2016, FS-P+B+I, n° 16-15.958

S’étant vu confier une mission de conception par un maître d’ouvrage, un maître d’œuvre sous-traite l’établissement du dossier de permis de construire à un autre architecte. Le maître d’œuvre principal assigne en paiement le maître d’ouvrage et obtient gain de cause devant les juges du fond.

L’arrêt d’appel est cassé, sans d’ailleurs que la Cour de cassation retienne l’argumentation avancée par le maître d’ouvrage dans son pourvoi.

Cette argumentation reposait en premier lieu sur l’irrecevabilité, en tant que preuve de l’exigibilité de sa créance, du décompte établi unilatéralement par le maître d’œuvre et, en second lieu, sur l’impossibilité d’invoquer le seul permis de construire comme fondement de la demande en paiement. Sur le premier point, la Cour rappelle qu’en matière de faits juridiques, les preuves autoconstituées sont recevables. Le décompte pouvait donc être versé aux débats par le maître d’œuvre. Quant au permis de construire, la haute juridiction estime que son obtention suffit à démontrer que le maître d’œuvre a satisfait à ses obligations et justifie par conséquent qu’il reçoive sa rémunération. La Cour vérifie simplement que les obligations du créancier ont bien été accomplies pour donner droit au paiement, sans apprécier la qualité du travail fourni.

La troisième chambre civile relève en revanche que la demande en paiement correspondait en réalité à des prestations exécutées par un sous-traitant. Or, le code de déontologie des architectes (art. 37) interdit à ces derniers de prendre ou donner en sous-traitance l’établissement du projet architectural, c’est-à-dire à la préparation des plans et documents écrits relatifs à l’implantation, la composition, l’organisation des bâtiments et l’expression de leur volume, ainsi qu’aux choix des matériaux et des couleurs. Aussi le maître d’œuvre a-t-il manqué à ses obligations légales en sous-traitant l’établissement du dossier de permis de construire à un tiers. D’où la censure de l’arrêt d’appel.

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