Conseil d'État, 19 avril 2017, n° 401539
Le Conseil d’Etat précise les conditions de recevabilité d’une tierce opposition dans le cadre d’un recours en contestation de la validité d’un contrat.
La société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry‑Mory (SEMMY), agissant au nom et pour le compte de la commune de Mitry-Mory, avait lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la réalisation de la couverture d’un court de tennis. La société ACS production, dont l’offre n’avait pas été retenue, avait demandé au tribunal administratif l’annulation de marché. Si le juge de première instance avait rejeté sa requête, le juge d’appel y avait fait droit. Toutefois, après avoir été saisie d’un recours en tierce opposition de la société attributaire, la cour administrative d’appel a finalement déclaré nul et non avenu son précédent arrêt et rejeté la requête d’appel de la société ACS Production.
En cassation, le Conseil d’Etat a rappelé que toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. Il a précisé que, « lorsqu’un tiers à un contrat de la commande publique forme un recours en contestation de la validité de ce contrat, la personne publique ne peut être regardée comme représentant son cocontractant dans cette instance ».
En l’espèce, la société attributaire n’a été ni présente, ni régulièrement mise en cause dans l’instance. Dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que la circonstance que la SEMMY ait été présente dans cette instance ne permettait pas de regarder la société attritubaire comme ayant été représentée.
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