CE 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n° 394254
Le Conseil d’État enjoint le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin que soit élaboré et mis en œuvre un plan relatif à la qualité de l’air.


L’association Les Amis de la Terre France avait demandé au Président de la République, au Premier Ministre et aux ministres concernés de prendre toutes les mesures utiles sur l’ensemble du territoire national afin de respecter la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur la qualité de l’air, transposée, en France à l’article R. 221-1 du code de l’environnement. Cette directive impose de surveiller la qualité de l’air ambiant et fixe des valeurs limites en matière de concentration de polluants, notamment de dioxyde d’azote et de particules fines PM10, à ne pas dépasser.
Face au refus des autorités, l’association a saisi le Conseil d’État qui vient de faire droit à sa demande.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle la portée des obligations fixées par la directive du 21 mai 2008 précitée et transposées dans le code de l’environnement. Pour cela, il fait référence à l’arrêt ClientEarth rendu par la CJUE le 19 novembre 2014 (n° C-404/13). Selon la CJUE, la directive précitée fixe une obligation de résultat. Il s’ensuit que le seul fait d’établir un plan relatif à la qualité de l’air ne permet pas de considérer que l’État satisfait au respect des valeurs limites de concentration de polluants dans l’atmosphère. Par ailleurs, lorsqu’un État membre n’a pas assuré le respect de ces valeurs limites, il appartient à la juridiction nationale compétente, éventuellement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit.
Ensuite, le Conseil d’État juge que le dépassement persistant des valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d’azote dans plusieurs zones du territoire national constitue une méconnaissance des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l’environnement, qui transposent la directive.
De plus, le Conseil d’État constate que les plans de protection de l’atmosphère établis dans les zones concernées n’ont pas permis d’assurer, dans un délai raisonnable, le respect des valeurs limites et en déduit que de nouvelles mesures doivent être prises afin que soient respectées les obligations fixées par la directive et reprises dans le code de l’environnement. 
Enfin, il enjoint au Premier ministre et au ministre chargé de l’environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en œuvre, pour chacune des zones énumérées dans la décision dans lesquelles les valeurs limites étaient encore dépassées en 2015, dernière année pour laquelle des données ont été produites par l’administration en réponse à la mesure supplémentaire d’instruction diligentée par le Conseil d’État, des plans relatifs à la qualité de l’air permettant de ramener, dans ces zones, les concentrations de dioxyde d’azote et de particules fines PM10 en dessous des valeurs limites dans le délai le court possible. Le délai donné aux autorités compétentes pour prendre les mesures doit être le plus court possible, les plans devront être transmis à la Commission européenne avant le 31 mars 2018.
Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.