CE 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie et Pays Catalan et autres, n° 403928 et 403948.


Pour la première fois le juge précise les règles et principes concernant les consultations publiques ouvertes.

Le conseil régional de la nouvelle région issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (L. n° 2015-29 du 16 janv. 2015 relative à la délimitation des régions, qui a substitué aux 22 régions métropolitaines 13 régions) avait décidé de consulter le public afin que ce dernier l’éclaire sur l’avis qu’il devait donner au Gouvernement concernant le choix du nom de la nouvelle région. Le public devait classer selon ses préférences cinq propositions de nom. Cette consultation publique ouverte est prévue par l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, le nom Occitanie a été placé au premier rang des avis exprimés. Le conseil régional a ainsi décidé de proposer ce nom au Gouvernement qui l’a accepté par décret du 28 septembre 2016. Or des associations et des particuliers ont demandé au Conseil d’État d’annuler cet acte réglementaire. Ces demandes ont été rejetées par le Conseil d’État qui estime que la consultation organisée par la nouvelle région n’était pas irrégulière.
Il précise également pour la première fois les règles et principes des consultations publiques ouvertes. Ainsi, pour que la consultation soit sincère, l’autorité administrative doit fixer les modalités de la concertation en respectant les règles législatives en la matière et les principes d’égalité et d’impartialité. Pour cela, l’information des participants sur l’objet et les modalités de la consultation doit être claire et suffisante ; le délai de participation, raisonnable ; les résultats ou les suites envisagées doivent être rendus publics ; le périmètre du public consulté doit être pertinent au regard de l’objet de la consultation ; l’administration doit également prendre les mesures de nature à empêcher que le résultat de la consultation soit vicié par des avis à répétition ou des avis émis par des personnes extérieures au périmètre ; enfin elle doit veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a fixées.
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