CE 30 juin 2017, n° 396908

Commet une erreur de droit, le tribunal administratif décidant qu’un agent public, victime d’une agression à l’occasion de ses fonctions, ne pouvait rechercher la responsabilité de son employeur devant la juridiction administrative au titre de la protection car il ne se prévalait pas d'une faute intentionnelle de la part de celui-ci.

Au cours d’une garde au service des urgences en janvier 2012, un praticien hospitalier avait été victime d’une agression. Il avait alors demandé au tribunal administratif que le centre hospitalier dans lequel il travaillait soit condamné à l’indemniser des préjudices subis par cette agression ; celui-ci avait rejeté sa demande.
Le Conseil d’État vient d’annuler le jugement du tribunal administratif pour erreur de droit.
Selon une formule fréquemment utilisée par le Conseil d'État, les dispositions législatives relatives à la protection fonctionnelle des agents publics (L. n° 83-634 du 13 juillet. 1983, art. 11) sont l'expression d'un principe général du droit et établissent à la charge de l'État ou des autres collectivités publiques au profit des fonctionnaires et agents qui ont été victimes d'attaques relatives à leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge administratif, que pour des motifs d'intérêt général.
En l’espèce, le Conseil d’État rappelle que les dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens hospitaliers et font obstacle à ce que la victime d'un accident du travail exerce contre son employeur une action de droit commun tendant à la réparation des conséquences de l'accident, sauf en cas de faute intentionnelle de l'employeur. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de décharger l'employeur public de son obligation de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l'exercice de ses fonctions, ni d'interdire à la victime d'un tel dommage d'exercer à ce titre devant le juge administratif une action tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complétant les prestations d'accident du travail pour en assurer la réparation intégrale. Il s’ensuit qu'en jugeant que, dès lors qu'il ne se prévalait pas d'une faute intentionnelle de son employeur, le praticien hospitalier victime ne pouvait rechercher sa responsabilité devant la juridiction administrative au titre de la protection qu'il lui devait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le jugement est annulé.
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