Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a généralisé la médiation à l’ensemble des litiges administratifs (CJA, art. L. 213-1 s.). Le décret du 18 avril 2017 en précise les règles de procédures (CJA, art. R. 213 s.).

La médiation se définit comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » (CJA, art. L. 213-1). Cette médiation peut avoir lieu à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge.

La médiation à l’initiative des parties : Celles-ci peuvent en dehors de toute procédure juridictionnelle organiser une mission de médiation ou demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'en organiser une. Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. (CJA, art. L. 213-5 et L. 213-6). Le décret du 18 avril 2017 précise que lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux (CJA, art. R. 213-4).

La médiation à l’initiative du juge : Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci (CJA, art. L. 213-7 s.). En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge qui peut prendre à tout moment les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires (CJA, art. R. 213-8). Lorsque le Conseil d'État est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut également, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci (CJA, art. L. 114-1 et R. 114-1).

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