CE 10 février 2017, n° 395433

Le Conseil d’État précise que seule une association cultuelle au sens de la loi de 1905 peut être bénéficiaire d’un bail emphytéotique administratif.

En vertu le la loi du 9 décembre 1905 relative à la loi de séparation des Églises et de l’État, le financement de la construction ou de l’aménagement des édifices cultuels ne peut en aucun cas être assuré par les collectivités publiques. Toutefois, l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales permet à une collectivité territoriale de louer, par un bail emphytéotique administratif, un terrain ou un bâtiment public afin que puisse être construit ou aménagé un édifice cultuel. Ce bail est de longue durée, le locataire dispose des mêmes prérogatives qu’un propriétaire ; très souvent ce bail est conclu pour une somme modique. Enfin, à l’expiration du bail, la collectivité territoriale devient propriétaire de l’édifice. Ce bail doit être conclu entre une collectivité et une association cultuelle. 
En l’espèce, le débat portait sur la définition des mots « association cultuelle » énoncés à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
Dans cette affaire, par délibérations d’avril 2013, le Conseil de Paris avait approuvé la division en volumes du site de l’Institut des cultures d’Islam, ainsi que la conclusion avec la Société des Habous et des lieux saints de l’Islam d’un bail emphytéotique administratif sur les volumes destinés à servir d’assiette à des locaux cultuels pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, moyennant un loyer capitalisé de 1 € et la cession à cette association, dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire, des constructions à vocation cultuelle devant être réalisées par la ville sur le site. Par cette même délibération, le conseil de Paris avait approuvé les caractéristiques juridiques, techniques et financières, essentielles et déterminantes, nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations, et avait autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à cette mise en œuvre. Un contribuable parisien avait saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cette délibération et de la décision du maire de conclure le bail. Cette demande ayant été rejetée, l’intéressé avait formé un appel et obtenu gain de cause. La ville de Paris a formé un pourvoi en cassation qui vient d’être rejeté.
Le Conseil d’État précise en l’espèce que les mots « association cultuelle » de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales doivent être compris comme faisant référence au régime spécifique des associations cultuelles prévu par la loi du 9 décembre 1905. Or, le bail emphytéotique administratif litigieux avait été conclu entre la ville de Paris et la Société des Habous et des lieux saints de l’Islam qui a le statut d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non le statut d’association cultuelle défini par la loi de 1905. L’annulation de la délibération relative à la conclusion de ce bail emphytéotique administratif est donc confirmée par le Conseil d’État.
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