CE, ord., 2 juin 2017, Assoc. SOS Éducation et Promotion et Défense des Étudiants, n° 410562 et 410640


La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative n’est pas remplie pour suspendre la circulaire sur le tirage au sort des étudiants.

Selon la circulaire n° 2017- 077 du 24 avril 2017 prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, lorsque le nombre de demandes d’inscription des bacheliers en première année de licence ou en première année commune aux études de santé via le portail Admission Post-Bac (APB), excède le nombre de places, il est recouru, après épuisement de divers critères (domicile, situation de famille, préférences…), à un tirage au sort
Des associations ont demandé la suspension de cette circulaire dans le cadre de la procédure du référé-suspension (CJA, art. L. 521-1). En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande des associations car la condition d’urgence n’était pas remplie.
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 612-3 du Code de l’éducation nécessitent l’édiction d’une réglementation lorsque les candidats à l’inscription en première année à l’université sont plus nombreux que les places disponibles afin de pouvoir assurer la sécurité des étudiants et la qualité des enseignements. Il est donc essentiel de pouvoir départager les candidats.
Par ailleurs, la demande de suspension de la circulaire litigieuse a eu lieu à une date très proche du début de la procédure de choix des inscriptions. Ainsi, sa suspension ne permettrait pas au ministre de l’enseignement supérieur d’édicter en temps utile une nouvelle réglementation.
Enfin, en cas de suspension de la circulaire litigieuse, les autorités académiques, contraintes par les capacités d’accueil des établissements, devraient limiter le nombre de candidats inscrits, tous les candidats ne verraient donc pas leurs vœux satisfaits. 
Il s’ensuit, qu’il n’est pas établi que la suspension de la circulaire, à quelques jours du début de la procédure d’attribution des places aux candidats, permettrait de prévenir les atteintes aux intérêts défendus par les associations requérantes, ou plus précisément, donnerait la garantie à chaque candidat d’être inscrit dans l’établissement et la filière universitaire de son choix.
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