CE 26 avril 2017, n° 394651

L’État engage sa responsabilité lorsque les agents de la police aux frontières ne vérifient pas qu’une mineure est inscrite sur le fichier des personnes recherchées et la laissent quitter le territoire français en avion pour se rendre en Syrie.

Une jeune fille âgée de 17 ans avait été inscrite sur le fichier des personnes recherchées à la suite du départ du domicile de ses parents en juin 2013. Elle était toujours inscrite sur ce fichier lorsqu’elle a embarqué à l’aéroport d’Orly à destination d’Istanbul avant de se rendre en Syrie en novembre 2013.
À cette époque, l’autorisation de sortie du territoire des mineurs n’était plus obligatoire (V. Circ. n° INTD1237286C du 20 nov. 2012 relative à la décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire et à la mesure administrative conservatoire d’opposition à la sortie du territoire des mineurs). Elle a toutefois été rétablie par l’article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé,  le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Les parents de la mineure demandaient l’abrogation de la circulaire du 20 novembre 2002. Cette demande avait été introduite avant la loi du 3 juin 2016 et était donc devenue sans objet.
Les parents demandaient également réparation de leur préjudice moral en raison du départ de leur fille en Syrie. Le Conseil d’État constate en l’espèce que les fonctionnaires en charge du contrôle des frontières à l’aéroport d’Orly n’ont pas consulté correctement le fichier des personnes recherchées afin de vérifier si la mineure ne faisait pas l’objet d’une interdiction judiciaire de sortie du territoire ou d’une opposition à sortie du territoire. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’a pu justifier l’allégement de la surveillance qui doit être normalement exercée sur le départ de mineurs du territoire national et le ministre n’a pu prouver que la jeune fille se serait livrée à des manœuvres afin de tromper la vigilance des services de contrôle des frontières. Il s’ensuit que «  la négligence commise a été constitutive d’une faute qui a rendu possible la sortie du territoire de la jeune fille ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’État ». L’État est donc condamné à verser une indemnité de 15 000 euros aux parents.

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