Civ. 3e, 24 oct. 2019, n° 17-13.550
Selon la Cour de cassation, « l’abattage, même sans titre, d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété ». Par conséquent, « la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative ».
Il faut en effet rappeler qu’en application du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire (loi des 16-24 août 1790), le juge administratif est, en principe, seul compétent pour juger les actes de l’administration. Néanmoins, par exception, il appartient au juge judiciaire de sanctionner les actes les plus graves commis par cette dernière à l’égard de personnes privées lorsque l’acte administratif a engendré des conséquences dommageables portant atteinte à une liberté individuelle ou portant extinction du droit de propriété, c’est-à-dire en cas de voie de fait.
En l’occurrence, une haie d’acacias avait été implantée en limite de propriété d’une parcelle appartenant à deux époux. La commune dans laquelle ce couple résidait leur avait demandé de supprimer cette haie parce qu’elle « était dangereuse pour les passants ». Le couple avait procédé à l’élagage mais la commune, estimant que celui-ci était resté insuffisant, avait mis en demeure les propriétaires de procéder à l’abattage des végétaux. En raison de leur inaction, la commune avait elle-même procédé à l’abattage sans prévenir les propriétaires. Ces derniers avaient alors assigné la commune pour voie de fait en réalisation forcée de travaux de remise en état et paiement de dommages-intérêts. Relevant d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait fait droit à leur demande.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

