Civ. 3e, 19 sept. 2019, FS-P+B+I, n° 17-27.628

La Cour de cassation réaffirme ici que « les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle ».

En l’occurrence, après enquête publique et délibération du conseil municipal, une commune avait décidé de vendre à un particulier une parcelle de terrain issue du déclassement d’une portion de voie communale (autrement dit un « délaissé de voirie »). Un propriétaire riverain de cette voie avait alors assigné l’acquéreur et la commune en nullité de la vente. Débouté de sa demande par les premiers juges, il avait formé un pourvoi en cassation.

Selon lui, la cour d’appel aurait violé le droit de priorité consacré à son profit par l’article L. 112-8 du code de la voirie routière, lequel droit aurait dû conduire la commune à le mettre en demeure d’acquérir les parcelles, avant d’envisager une cession à un tiers. Alors que la cour d’appel a considéré que le changement de tracé des voies publiques ou la création de nouvelles voies, mentionnées par l’article L. 112-8, sont des conditions de mise en œuvre du droit de priorité, le demandeur soutenait qu’il ne s’agit que de simples causes de déclassement, qui ne sont pas de nature à conditionner l’exercice du droit de priorité.

La troisième chambre civile rejette le pourvoi. Puisqu’en l’espèce, il ne résultait d’aucune pièce que le déclassement fût lié à un changement de tracé ou à l’ouverture d’une voie nouvelle, la cour d’appel en a justement déduit que le demandeur ne pouvait se prévaloir d’un droit de priorité.

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