Civ. 3e, 20 déc. 2018, FS-P+B+I, n° 18-10.124
L’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui impose au bailleur social de proposer un nouveau logement plus adapté aux nouveaux besoins du locataire lorsque les conditions de sous-occupation du logement actuel l’imposent, n’est applicable qu’aux rapports entre l’organisme de logement à loyer modéré et le locataire. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018.
En l’espèce, une société d’habitations à loyer modéré avait donné à bail un appartement de six pièces à un locataire. Au décès de celui-ci, le bail avait été poursuivi par sa veuve. À son tour décédée, leur fils est demeuré dans les lieux. La société bailleresse l’a alors assigné afin qu’il soit jugé qu’il ne peut pas bénéficier du transfert du bail en raison de l’inadaptation de la taille du logement à la taille de son ménage. La cour d’appel a accueilli cette demande et la haute juridiction a rejeté le pourvoi du fils.
Ainsi, après avoir constaté que le logement n’était pas adapté à la situation du demandeur et qu’à ce titre, il ne pouvait demander le transfert du bail à son profit, les juges du quai de l’Horloge ont écarté l’application de l’article L. 442-3-1 précité. La société bailleresse n’était en effet pas tenue de proposer un relogement au demandeur, simple sous-occupant et non locataire de l’appartement.
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