Civ. 3e, 8 mars 2018, FS-P+B+I, n° 17-11.439
Consécutivement à un incendie ayant partiellement détruit une boulangerie, les locaux étaient devenus inutilisables en l’état. Les dégâts nécessitaient des travaux importants dont le chiffrage était équivalent à l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble. La cour d’appel en avait déduit qu’à défaut de perte totale, le bail devait se poursuivre. Elle avait, dans le même temps, condamné le bailleur à réaliser les travaux de remise en état.
Ce raisonnement est censuré par la troisième chambre civile. Celle-ci rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 1722 du code civil, « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ». Elle réaffirme ensuite que « doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur ».
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

