CEDH, gr. ch., 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, n° 25358/12

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la Convention ne consacre aucun droit de devenir parent.

Un couple italien avait conclu une convention de mère porteuse avec une société russe pour 50 000 euros. Après une fécondation in vitro réussie en mai 2010, supposée réalisée avec le sperme du requérant, le bébé naquit en février 2011. La mère porteuse ayant donné son consentement pour que l’enfant soit enregistré par le couple italien, celui-ci, conformément au droit russe, fut enregistré comme étant les parents sans que soit mentionné que l’enfant était né par GPA. Mais de retour en Italie, les parents demandèrent l’enregistrement du certificat de naissance et furent mis en examen à cette occasion. La GPA, étant interdite en Italie, les autorités italiennes déclarèrent l’enfant en état d’abandon.
Par ailleurs, à la suite d’un test ADN, il fut démontré qu’il n’existait aucun lien génétique avec le « père » italien. L’enfant fut éloigné du couple à l’âge de 9 mois et aucun contact ne fut autorisé.
Le couple n’ayant pas obtenu le retour de l’enfant devant les juridictions italiennes, il saisit la CEDH en estimant qu’il existait une violation de l’article 8 de la Convention (respect de la vie privée et familiale).
Dans une première décision en date du 27 janvier 2015, la CEDH décide que l’éloignement de l’enfant avait effectivement constitué une violation de l’article 8 de la Convention. Elle considère que l’État devait prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant indépendamment de la nature des liens parentaux.
Toutefois, le Gouvernement italien a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande chambre.
Celle-ci vient de rendre sa décision le 24 janvier 2017 en déclarant, cette fois-ci qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention. 
En effet, les conditions permettant de conclure à l’existence d’une vie familiale de facto ne sont pas remplies : absence de lien biologique entre le couple italien et l’enfant, relation de courte durée et liens juridiques précaires ; même s’il existait un projet parental et des liens affectifs.
Par ailleurs, les États membres disposent d’une grande marge d’appréciation concernant la GPA. Les juridictions italiennes ont examiné cette affaire au regard de l’illégalité de la conduite du couple, du fait que la relation avec l’enfant était précaire et compte tenu également du résultat du test ADN démontrant l’absence de lien biologique.
Il s’ensuit que « La Cour ne sous-estime pas l’impact que la séparation immédiate et irréversible d’avec l’enfant doit avoir eu sur la vie privée des requérants. Si la Convention ne consacre aucun droit de devenir parent, la Cour ne saurait ignorer la douleur morale ressentie par ceux dont le désir de parentalité n’a pas été ou ne peut être satisfait. Toutefois, l’intérêt général en jeu pèse lourdement dans la balance, alors que, comparativement, il convient d’accorder une moindre importance à l’intérêt des requérants à assurer leur développement personnel par la poursuite de leurs relations avec l’enfant. Accepter de laisser l’enfant avec les requérants, peut-être dans l’optique que ceux-ci deviennent ses parents adoptifs, serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien. La Cour admet donc que les juridictions italiennes, ayant conclu que l’enfant ne subirait pas un préjudice grave ou irréparable en conséquence de la séparation, ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu en demeurant dans les limites de l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce. ».
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