Com. 21 juin 2016, Société Constructions de Giorgi, n° 14-23.912
Un organisme de droit privé poursuivant des activités intérêt général est soumis au droit de la commande publique même s’il agit ponctuellement dans un but purement industriel et commercial.
La société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (Semaad) avait lancé une consultation en vue de la construction d'un immeuble destiné à accueillir les chambres départementale et régionale de l'agriculture. L’offre présentée par la société Constructions De Giorgi n’ayant pas été retenue, elle avait demandé à la Semaad de lui communiquer les motifs détaillés de ce rejet. Cette demande étant restée sans réponse, elle avait saisi le juge judiciaire du référé précontractuel qui avait rejeté cette requête au motif que la Semaad n’était pas soumise aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 dès lors qu’en concluant le contrat litigieux, elle poursuivait un but purement industriel et commercial.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a rappelé « qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que lorsqu’un organisme exerce plusieurs activités d’intérêt général, dont certaines ont un caractère industriel ou commercial, les marchés qu'il conclut sont soumis aux dispositions de l’ordonnance […], sans qu’il y ait lieu de distinguer ceux qu'il passe dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales, la qualité d'organisme de droit public ne dépendant pas de l'importance relative de la satisfaction de besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial dans l'activité de l'organisme concerné » (v. not. 15 janv. 1998, n° C-44/96). L’ordonnance a donc été annulée.
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