Une ordonnance n° 2016-518 relative au régime des concessions d’énergie hydraulique est parue au Journal officiel le 29 avril. Un décret n° 2016-530, publié le lendemain, en précise les modalités d’application. L’ordonnance, prise sur le fondement de l'article 119 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, vise à clarifier le droit applicable aux installations hydroélectriques, dans la perspective du renouvellement de 150 concessions – sur près de 400 – arrivant à échéance en 2023.
Elle précise l’étendu du contrôle administratif exercé par les autorités de l’Etat sur les concessions hydroélectriques. Selon le gouvernement, « ce pouvoir de contrôle ne peut être effectif que s'il est accompagné de son corollaire, un pouvoir de sanction efficace ». Le droit en vigueur limite en effet les sanctions envisageables à des sanctions pénales forfaitaires nécessitant l'intervention du juge et ne couvre pas l’ensemble des atteintes au domaine public hydroélectrique.
Le texte instaure donc, en son article 2, une contravention de grande voirie pour réprimer « toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ». Sont ici particulièrement visées les décharges sauvages aux abords des installations, notamment autour des lacs de retenue. Pour répondre aux moyens contraints des services de l'Etat et des collectivités en matière de police de la conservation, l’ordonnance ouvre la faculté de constater ces infractions aux agents du concessionnaire présents sur le terrain, par la voie de l'assermentation et sous le contrôle des services de l'Etat.
Des « SEM hydroélectriques »
Le décret n° 2016-530 précise le régime de passation des concessions d’énergie hydraulique sous l’égide du préfet du département où sont situés les ouvrages. Il tire les conséquences de la publication de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et comporte en annexe un modèle cahier des charges.
Surtout, il explicite les modalités de constitution des sociétés d’économie mixte hydroélectriques, une innovation de la loi relative à la transition énergétique codifiée aux articles L. 521-18 à L. 521-20 du code de l’énergie. Celles-ci associeront l’Etat, des collectivités territoriales riveraines du cours d’eau concerné volontaires et au moins un actionnaire privé sélectionné au terme de la procédure d’appel public à la concurrence prévue à l’article L. 521-20 du code de l’énergie. Ce dispositif public/privé, qui s’inspire du modèle de la compagnie nationale du Rhône, avait été préféré par le gouvernement à une mise en concurrence classique. Selon Ségolène Royal, un tel dispositif aurait pu présenter « des risques pour l’intérêt général de la gestion de la ressource en eau, de l’équilibre écologique des vallées et des conditions de distribution de l’électricité ».
Le préfet de département pourra, par ailleurs, créer un « comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau » afin de garantir l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau.
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