CE 23 décembre 2014, Communes de Fournels et de Janvry, n° 375639.
Rejet par le Conseil d’Etat des demandes d’abrogation du décret relatif à l’organisation du temps scolaires dans les écoles primaires
Deux communes demandaient l’abrogation du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce décret qui modifie les articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de l’éducation prévoit que la semaine scolaire comporte 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-journées, les heures d'enseignement étant organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison 5 heures 30 maximum par jour et de 3 heures 30 maximum par demi-journée. Il prévoit également que les élèves ont la possibilité de bénéficier d'activités pédagogiques complémentaires arrêtées par l'inspecteur de l'éducation nationale et destinées à aider les élèves rencontrant des difficultés à accompagner leur travail personnel ou à les encadrer dans le cadre d'une activité prévue par le projet d'école.
Le Conseil d’Etat rappelle que ce décret a pour seul objet de répartir un nombre d'heures d'enseignement inchangé sur 9 demi-journées au lieu des 8 demi-journées prévues par la réglementation antérieure, mais qu’il ne régit pas l'organisation des activités périscolaires. En effet, celles-ci conservent un caractère facultatif pour les communes. Par ailleurs le décret n'opère aucun transfert de compétences vers les communes qui aurait impliqué, en vertu de l'article 72-2 de la Constitution, une compensation financière. Il n’existe, pas non plus, d’atteinte illégale au principe de libre administration des communes garanti par l’article 72 de la Constitution. En effet, la modification de la réglementation applicable aux rythmes scolaires a des conséquences nécessairement limitées sur les dépenses liées à l'utilisation des bâtiments scolaires et à la gestion des agents spécialisés des écoles maternelles , car le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire reste inchangé.
Le Conseil d’Etat écarte également plusieurs autres demandes des requérants, qui soutenaient que le décret méconnaissaient le principe d’égalité, était inintelligible et méconnaissait diverses législations.
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