CJUE 24 mars 2021, aff. C-603/20
Aux yeux de la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 10 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis, ne s’applique pas lorsque, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État.
En substance, cet article prévoit qu’en cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, à certaines conditions, la compétence initialement acquise par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite est transférée aux juridictions de l’autre État membre dans lequel l’enfant a acquis une résidence habituelle. Il vise donc une situation cantonnée aux territoires d’États membres de l’Union européenne.
Aussi la Cour précise-t-elle que lorsque l’enfant se trouve dans un État tiers, la compétence de la juridiction saisie devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables ou, à défaut d’une telle convention, conformément à l’article 14 du règlement, lequel dispose que lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.
L’affaire concernait ici un couple de ressortissants indiens qui s’était installé au Royaume-Uni. Leur enfant y était né en 2017, obtenant la citoyenneté britannique. En octobre 2018, la mère s’était rendue en Inde avec l’enfant, qu’elle a confié à sa grand-mère, avant de revenir au Royaume-Uni. Le père a alors saisi, en août 2020, une juridiction britannique d’une demande tendant à ce que soit ordonné le retour de l’enfant. Cette juridiction a interrogé la Cour de justice par la voie préjudicielle afin qu’elle se prononce sur l’applicabilité ou non de l’article 10 du règlement à un tel litige concernant un État membre et un État tiers, dans lequel se trouve désormais la résidence de l’enfant. Et c’est donc par la négative qu’a répondu la Cour.
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