CE, réf., 9 juillet 2014, req. n° 382145.
La liberté de se marier est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En l’espèce, un citoyen sénégalais et un ressortissant français vivant en couple sur le territoire marocain ont décidé de se marier. Mais les futurs époux ne peuvent voir leur mariage célébré sur le territoire marocain, ni par les autorités marocaines, ni par les autorités consulaires françaises car il s’agit d’un mariage entre deux personnes de même sexe. Or la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples du même sexe insère dans le code civil un article 171-9 qui permet la célébration du mariage en France lorsqu’un couple vit dans un pays n’autorisant pas le mariage entre deux personnes de même sexe et que l’un d’eux au moins est français. Le ressortissant sénégalais a alors demandé la délivrance d’un visa d’entrée et court séjour au consul général de France à Casablanca afin de venir se marier en France avec son compagnon français. Cette demande lui a été refusée et ce refus, confirmé par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Le juge des référés du Conseil d’Etat, quant à lui, a enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa lui permettant d’entrer sur le territoire français.
En effet, le juge considère que la condition d’urgence est remplie en raison de la proximité de la date du mariage (le 12 juillet 2014) : la décision de refus de délivrance du visa préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du citoyen sénégalais. Le juge estime également que l’atteinte portée à la liberté de se marier par le refus qui lui a été opposé est grave et manifestement illégale. En effet, ce couple vit ensemble depuis quatre ans à Casablanca, le ressortissant sénégalais a déjà sollicité depuis 2010 des visas de court séjour afin qu’il puisse passer, avec son futur époux, des vacances en France. Ainsi dans ces conditions, ni le fait qu’il soit plus jeune de 35 ans que son compagnon, ni la circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2007, ni enfin, le fait qu’il se soit vu refusé, en 2013, un visa par les autorités belges à la suite d’un refus de la part des autorités françaises, ne sont sérieusement de nature à faire regarder sa demande de visa comme ayant un autre objet que celui de la célébration de son mariage sur le territoire français.
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