Civ. 3e, 17 sept. 2014, FS-P+B, n° 13-20.076

L’article L. 13-15 du code de l’expropriation fixe, en fonction de la situation du bien exproprié, la date à laquelle le juge de l’expropriation doit se placer pour fixer l’indemnité de dépossession. S’agissant des biens soumis à un droit de préemption, l’article L. 213-6 du code de l’urbanisme renvoie à l’article L. 213-4 du même code, aux termes duquel, pour les biens non compris dans une zone d’aménagement différée, la date de référence doit être celle « à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».

En l’espèce, un établissement public foncier avait exproprié des terrains appartenant à un groupement foncier agricole, terrains situés dans le périmètre soumis au droit de préemption urbain institué par une commune couverte par un plan d’occupation des sols (POS). En appel, le juge de l’expropriation avait fixé l’indemnité de dépossession en refusant de prendre comme date de référence la date à laquelle était devenue opposable la délibération de la commune modifiant le règlement de la zone Uba du POS dans laquelle les terrains étaient situés. Cette modification supprimait un emplacement réservé, réduisait l’emprise de trois autres, étendait de 72 % l’emprise au sol des constructions sur la zone et substituait aux termes « projet d’aménagement d’ensemble » ceux de « programme d’aménagement d’ensemble ». Constatant que cette modification n’affectait pas la délimitation de la zone, le juge d’appel avait estimé qu’elle ne pouvait être retenue comme date de référence pour l’estimation du bien.

Cette solution est censurée en cassation, la Cour jugeant « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que des caractéristiques de la zone Uba avaient été modifiées et que la modification de la délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien exproprié n’est pas une condition nécessaire à la prise en considération comme date de référence de la date de modification d’un [POS] concernant cette zone », la cour d’appel a violé les articles L. 213-6 du code de l’urbanisme et L. 13-15 du code de l’expropriation.

A contrario, l’on peut déduire que c’est uniquement en présence d’un plan local d’urbanisme (c’est-à-dire, depuis la suppression annoncée des POS par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, dans tous les cas à compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme) que le changement de délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien exproprié sera une condition nécessaire à la prise en compte par le juge de l’expropriation de cette évolution du document d’urbanisme comme date de référence pour l’estimation du bien. Une solution qui peut paraître surprenante au regard de la rédaction de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme antérieure à la loi SRU du 13 décembre 2000 et à la création des PLU, aux termes de laquelle la date de référence à prendre en compte était bien celle à laquelle « est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le [POS] et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».

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