Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d’une maladie mentale. Il ouvre ainsi droit à un congé de longue durée au sens de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
Le recteur de l’académie de Créteil avait refusé d’octroyer à Mme A. un congé de longue durée. Le tribunal administratif de Melun avait rejeté la requête que cette dernière avait formée contre cette décision en se fondant, notamment, sur l’absence de tout certificat médical identifiant une maladie de nature à ouvrir droit à un tel congé. L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit en effet, de manière exhaustive, qu’un congé de longue durée, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement, ne peut être autorisé qu’en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.
Saisi d’un pourvoi contre le jugement rendu en première instance, le Conseil d’Etat va toutefois relever qu’« il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le certificat médical établi par le médecin psychiatre qui avait examiné Mme A. faisait mention d’un état anxio-dépressif chronique faisant obstacle, selon son auteur, à toute reprise du travail ». Il poursuit en jugeant « qu’un tel état revêtant le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ». Le jugement a, dès lors, été annulé.
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