CE 28 juill. 2017, req. n° 397513
M. A… a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 janvier 2013 de la commission de médiation de Paris. Par un jugement du 8 octobre de la même année, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’Île-de-France d’assurer le relogement du demandeur. Ce jugement n’ayant pas été exécuté, M. A… a demandé réparation à l’État du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Jugeant que cette carence ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Le Conseil d’État annule ce jugement ; il estime que « la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence ».
En l’espèce, précisément, la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation perdurait et le demandeur justifiait ainsi de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
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