CE 14 févr. 2018, req. n° 407124

M. A., demandeur de logement social depuis 2007, a été désigné comme prioritaire par la commission de médiation en juin 2010. En avril 2011, le tribunal administratif de Paris a enjoint sous astreinte au préfet de Paris de procéder à son relogement. Alors que la préfecture du Val-d’Oise lui avait proposé un logement de type T4 en août 2016, la commission d’attribution de l’organisme bailleur a rejeté sa candidature, au motif que ce logement n’était pas adapté à la composition de sa famille. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable le recours en excès de pouvoir formé par M. A. contre cette décision.

Ce faisant, il a commis une erreur de droit, estime le Conseil d’État. La haute juridiction juge que le recours spécial prévu par l’article L. 441-3-2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), « destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un [organisme HLM] auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le [TA] d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du [CCH], en cas de refus de l’[organisme HLM] de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 […] faisant peser sur l’État […] une obligation de résultat ».

Toutefois, ajoute le Conseil, « le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution […] lui a refusé l’attribution d’un logement », cette demande étant détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision.

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