Conseil d'Etat, 17 mars 2017, n° 403768, Ordre des avocats de Paris et autre

Le Conseil d’Etat annule partiellement le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics sans toucher au seuil de 25 000 € en-deçà duquel les marchés sont dispensés d’une procédure formalisée.

La haute juridiction était saisie par un avocat marseillais qui avait obtenu en 2010 la censure du seuil de 20 000 € prévu par le décret du 19 décembre 2008 (10 févr. 2010, n° 329100, Perez, Lebon 17). Cette fois-ci, le Conseil d’Etat a estimé que cette faculté se justifie « par la nécessité d’éviter que ne leur soit imposé, pour des marchés d’un montant peu élevé, le recours à des procédures dont la mise en œuvre ne serait pas indispensable pour assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des derniers publics et qui pourraient même, en certains cas, dissuader des opérateurs économiques de présenter leur candidature ». Par ailleurs, « la définition d’un seuil portant sur la valeur estimée du besoin constitue un critère objectif de nature à renforcer la sécurité juridique de la passation du marché pour l’acheteur et le candidat ». La haute juridiction a ajouté qu’en précisant que, pour ces marchés, « l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin, les dispositions attaquées prévoient des garanties encadrant l’usage de cette possibilité ».

L’ordre des avocats de Paris, également partie à l’instance, réclamait pour sa part l’annulation de l’article 142 du décret qui institue un médiateur des entreprises auxquels entreprises et pouvoir adjudicateurs peuvent recourir en cas de différend concernant l’exécution d’un marché public. L’ordre soutenait que cette disposition serait illégale au motif qu’elle instituerait au seul bénéfice du médiateur un régime juridique nouveau dont seraient exclues les autres personnes exerçant une activité de médiation.

Pour le Conseil d’Etat, le médiateur, service du ministère de l’économie et des finances, « a pour objet de proposer gratuitement à tous les acheteurs et à toutes les entreprises, quelles que soient leurs ressources, et donc notamment à ceux disposant de moyens limités, un processus organisé afin de parvenir, avec son aide, à la résolution amiable de leurs différends ». Par ailleurs, « en donnant aux acheteurs et aux entreprises la possibilité de recourir au service du médiateur des entreprises, l’article 142 […] s’est borné à mettre en œuvre la mission d’intérêt général, qui relève de l’Etat, de développer les modes alternatifs de règlement des litiges, corollaire d’une bonne administration de la justice ».

L’ordre des avocats de Paris reprochait également au décret d’instituer  un régime spécifique de préscription en prévoyant que « la saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions ». Le Conseil d’Etat a accueilli favorablement cet argument au motif que seul le législateur peut déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles, « au nombre desquels figure la fixation d’un délai de prescription pour l’action en paiement d’une créance ».

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