Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 19-22.141
Deux conventions d’honoraires avaient été conclues entre l’avocat et le tuteur du majeur protégé : une première en 2011 visant à récupérer 9 % d’un bien immobilier du majeur dans une instance et une seconde en 2015 relative à une action en paiement des loyers, prévoyant des honoraires de résultat à hauteur de 10 % des sommes perçues ou économisées par la cliente. À la mort du majeur vulnérable, le contentieux s’est cristallisé autour de ces conventions passées sans l’accord du juge des tutelles, les héritiers refusant de payer les honoraires de résultat.
Le premier président de la cour d’appel de Montpellier a déclaré nulles les conventions litigieuses, au motif qu’elles n’ont pas été judiciairement autorisées. L’avocat s’est alors pourvu en cassation, reprochant au magistrat d’avoir qualifié un tel acte de disposition alors « que la convention d’honoraires de résultat constitue un acte de disposition si et seulement si elle engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ».
La haute juridiction s’oppose à une telle lecture. Les honoraires d’avocats proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires doivent bien être autorisés par le juge des tutelles conformément à l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 classifiant une telle convention comme acte de disposition.
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