CE 31 janvier 2018, n° 417332
Le préfet de police n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en fermant provisoirement une mosquée afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté le 11 décembre 2017 ordonnant la fermeture pour six mois d’une mosquée, sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure. L’association gestionnaire de la mosquée a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif afin de demander la suspension de la décision du préfet. Cette demande a été rejetée.
Le juge des référés du Conseil d’État, saisi en appel, vient également de rejeter la demande.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que « la liberté du culte confère à toute personne le droit d’exprimer les convictions religieuses de son choix et emporte la libre la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice du culte, sous les réserves du respect de l’ordre public ; qu’ainsi, un arrêté prescrivant la fermeture d’un lieu de culte, qui affecte l’exercice du droit de propriété, est susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale ».
Ensuite, il est de la compétence du juge des référés de vérifier, « en l’état de l’instruction devant lui, qu’en prescrivant la fermeture d’un lieu de culte sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le lieu de culte ou dans la détermination des modalités de la fermeture. »
En l’espèce, le préfet a notamment fondé l’arrêté de fermeture provisoire de la mosquée sur les faits qu’à travers les prêches de son imam, celle-ci légitime : « le « djihad », la mise à mort des personnes adultères, des apostats et des mécréants, qu’elle fait référence à des théologiens prônant des idées similaires et que plusieurs de ses fidèles ont rejoint la zone de combat irako-syrienne ». Le préfet a ainsi estimé que « ce lieu diffuse des idées incitant à la haine et la discrimination contraires aux principes républicains, de nature à provoquer à la commission d’actes de terrorisme ».
Ainsi, en raison de l’ensemble des éléments recueillis au cours des échanges écrits et oraux, « c’est, en l’état de l’instruction, sans erreur d’appréciation ou erreur de fait, ni méconnaissance des exigences posées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de Police a pris l’arrêté litigieux ». Ce dernier n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en fermant provisoirement la mosquée aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
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