Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 19-15.939
L’article 215, alinéa 3, du code civil fait-il obstacle à la demande de partage et de licitation du créancier de l’époux ? Aux termes de cet article, « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lequel est assuré le logement de la famille ». Or, lorsque ce logement est établi dans un immeuble dont les conjoints sont propriétaires indivis, le régime de l’indivision entre également en ligne de compte. L’article 815-17 du code civil dispose en particulier que, si les créanciers personnels d’un indivisaire « ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles » (al. 2), ils ont toutefois « la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui » (al. 3).
Ainsi, en l’espèce, un homme et sa sœur s’étaient engagés auprès d’un établissement financier comme cautions solidaires afin de garantir le règlement du prêt consenti à une société dans laquelle ils étaient associés. La société a par la suite fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce a inscrit au passif de cette liquidation la créance de la banque et condamné les cautions à payer à celle-ci la somme de 107 300,60 €. La banque a alors décidé d’assigner l’homme et son épouse séparée de biens afin de provoquer, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, le partage de l’indivision existant entre eux et, pour y parvenir, la licitation du bien immobilier indivis servant au logement de la famille.
C’est là l’occasion pour la Cour de cassation de préciser que « les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215, alinéa 3, du code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, alinéa 3, du même code ». Aucune fraude de l’établissement financier n’étant ici alléguée, la demande de partage pouvait être accueillie.
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