Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs
La loi relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs vient d’être publiée au Journal officiel du 15 avril 2016.
L’objet de ce texte est d’assurer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou des professions impliquant un contact habituel avec des mineurs afin de prévenir la commission d'infraction, notamment de nature sexuelle, dont ces derniers peuvent être victimes.
Il définit un cadre juridique régissant les modalités de communication entre le ministère public et l'autorité administrative en cas de mise en cause, de poursuite ou de condamnations de personnes exerçant une activité ou une profession impliquant un contact habituel avec des mineurs.
La loi organise les modalités d'information de l'autorité administrative lorsqu'une personne exerçant auprès de mineurs une activité professionnelle ou sociale placée sous son contrôle est suspectée, poursuivie ou condamnée pour un certain nombre d'infractions criminelles ou délictuelles (V. C. pr. pén, notamment, art. 11-2, 706-47, 706-47-3) ; et d'autoriser de façon plus générale et sous certaines conditions, le ministère public à informer les administrations ou organismes compétents lorsqu'une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale placée sous leur contrôle ou leur autorité est poursuivie ou condamnée pénalement.
Le texte ajoute également dans le code du sport des dispositions relatives à l'interdiction d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs (V. C. sport, art. L. 212-9 et L. 212-10); dans le code de l'action sociale et des familles, des dispositions sur l'incapacité de diriger ou d'exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil en cas de condamnation définitive, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, pour certains délits (V. CASF, art. L. 133-6 et L. 421-3) et enfin, dans le code de l’éducation, le régime disciplinaire des chefs d'établissements d'enseignement du premier degré privé est réformé (V. C. éduc., art. L. 914-6).
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