Civ. 3e, 17 sept. 2014, FS-P+P, n° 13-21.824
Mme R… avait promis de vendre une maison à M. B… et avait notifié à la commune une déclaration d’intention d’aliéner. La commune avait alors décidé d’exercer son droit de préemption sur ce bien et avait notifié cette décision au domicile de Mme R… par lettre du 2 avril, laquelle en avait accusé réception le 3 avril. Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril, réceptionnée en mairie le 3 avril, le notaire de Mme R… avait informé la mairie de ce que Mme R… et M. B… avaient résilié la promesse de vente. Après reconnaissance de la régularité de l’exercice du droit de préemption par la juridiction administrative, la commune avait assigné Mme R… en perfection de la vente.
Cette demande est écartée. La Cour de cassation estime en effet que, Mme R… et M. B… ayant « pris la décision de résilier la vente le 1er avril […] et que cette décision avait été notifié par lettre recommandée postée le 1er avril […] et réceptionnée en mairie le 3 avril » et que « l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner [constituant] jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement […], la décision de préempter n’avait pu prendre effet puisqu’à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme R… avait rétracté son intention d’aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir ».
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