Civ. 3e, 12 juill. 2018, FS-P+B+I, n° 17-21.081
Les colotis n’ont pas l’obligation de faire approuver par l’autorité compétente la modification, inscrite dans le cahier des charges de leur lotissement, de la hauteur des plantations régissant leurs lots. Tel est, en substance, l’apport d’un arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la Cour de cassation.
En l’occurrence, des colotis avaient harmonisé la hauteur maximale autorisée en la relevant pour deux lots qui étaient jusqu’alors « moins bien lotis ». Des propriétaires avaient obtenu en première instance la condamnation sous astreinte de colotis à couper leur haie à une hauteur de 80 centimètres, en application d’un article du cahier des charges. Assignés en liquidation d’astreinte pour une période débutant le 6 mai 2014, les défenseurs avaient opposé le fait que ledit article avait été modifié le 7 décembre 2013 par une délibération de l’association syndicale libre (ASL), limitant depuis la hauteur des haies à 1,80 mètre dans tout le lotissement.
En cassation, les demandeurs soutenaient que l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération (c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014), imposait l’intervention de l’autorité compétente, peu important la nature réglementaire ou non réglementaire des stipulations.
Cet argument est écarté par la haute Juridiction. Cette dernière approuve les juges du fond d’avoir retenu que « la clause relative à la hauteur des haies du lotissement n’avait pas une nature réglementaire et que, conformément aux stipulations du cahier des charges, sa modification avait été adoptée à la majorité de l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme, reprise à l’article L. 442-10 », de sorte que « la modification votée le 7 décembre 2013 n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente ».
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