Civ. 3e, 1er oct. 2020, n° 19-16.986
Par acte authentique des 18 décembre 1970 et 16 mai 1972, un couple avait fait l’acquisition de deux bungalows qu’il fit réunir en un seul immeuble. Depuis, ce bien a fait l’objet de plusieurs ventes, dont la dernière, conclue le 21 mai 2010, s’est trouvée au cœur d’un litige entre les vendeurs successifs et le dernier acheteur. En effet, à la suite d’un rapport d’expertise concluant à l’existence de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination, une action en garantie des vices cachés fut initiée à l’encontre de chacun d’eux.Après avoir rappelé, au visa de l’article 2232 du code civil, que le report du point de départ ne pouvait avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel selon lequel la fixation du jour de la naissance du droit devait être fixé au jour de la conclusion de la vente immobilière initiale.
En revanche, se fondant sur le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle (art. 2 du code civil), elle rejette la solution des juges du fond qui avaient retenu à tort la prescription de l’action en garantie des vices cachés et l’expiration du délai butoir antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi l’instaurant.
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