Deux salariées, représentantes du personnel, ont signé un protocole de rupture amiable pour motif économique à la suite de l’accord de l’inspection du travail. Elles forment un recours contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail.
Les juges du fond déclarèrent le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes des deux salariées protégées. L’employeur forma un pourvoi en cassation.
La cour d’appel décide que le juge judiciaire est compétent pour s’assurer que la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Les hauts magistrats cassent l’arrêt au visa du principe de séparation des pouvoirs au motif que le juge judiciaire était dépossédé de sa compétence dès lors que l’inspection du travail avait autorisé les ruptures amiables des salariées protégées.
Soc. 26 juin 2024, n° 23-15.533
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