Alléguant des faits de discrimination syndicale, un employé, titulaire d’un mandat de représentation du personnel, saisit le conseil de prud’hommes.

Par un jugement avant dire droit, le juge ordonne à la société de produire les historiques de carrière ainsi que les bulletins de salaire de neuf salariés.

L’employeur forme un appel-nullité contre ce jugement qui est rejeté par la cour d’appel. La société se pourvoit en cassation.

 

Après avoir renvoyé l’affaire à la chambre sociale pour avis, la Cour de cassation juge que le traitement résultant de la communication par l'employeur de documents comportant des données personnelles, tels des bulletins de paie des salariés tiers, et leur mise à disposition d'un salarié invoquant l'existence d'une discrimination syndicale, ordonnées par la juridiction prud'homale à titre d'éléments de preuve, répond aux exigences de licéité au sens du RGPD.

Il appartient au juge de veiller au respect du principe de minimisation des données à caractère personnel et d’imposer aux parties l’utilisation de ces données aux seules fins de l’action en discrimination.

Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-20.979

 

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