A la suite d’un contrôle de l’activité professionnelle d’une infirmière libérale, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère lui a notifié un indu ainsi qu’un avertissement. L’intéressée conteste cette sanction. Elle a pu formuler ses observations écrites circonstanciées cependant elle a refusé de faire droit à sa demande d’entretien contradictoire préalablement au prononcé de la sanction envisagée. Elle saisit la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La cour d’appel considère que le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie n’avait aucune obligation de faire droit à cette demande dans la mesure où des observations écrites avaient été communiquées par l’intéressée.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis, le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction nonobstant la formulation d’observations en défense.

 

Civ. 2e, 9 janv. 2025, n° 22-21.030

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