Un salarié engagé en 1995 avait pris acte de la rupture de son contrat en août 2020 puis saisi le conseil de prud’hommes pour faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel avait calculé son indemnité de licenciement sans déduire son absence liée à un accident de trajet survenu entre septembre et novembre 2017, et avait limité le rappel de salaire à la période allant de janvier 2018 à août 2020.

L’employeur soutenait que, sauf accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de suspension du contrat ne doivent pas entrer dans le calcul de l’ancienneté retenue pour l’indemnité légale de licenciement, l’accident de trajet restant exclu. Le salarié, lui, contestait la prescription retenue pour sa prime de productivité, en faisant valoir qu’après la rupture du contrat, il pouvait réclamer les sommes dues au titre des trois années antérieures à cette rupture.

La chambre sociale censure l’arrêt d’appel pour ne pas avoir déduit l’absence pour accident de trajet du calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement. En effet, la période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant.

 Soc. 11 mars 2026, n° 24-13.123

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