Une société de distribution d’imprimés publicitaires a équipé ses distributeurs itinérants d’un boîtier mobile, activé par eux-mêmes, enregistrant leur position toutes les dix secondes pendant la tournée. Contestant ce système, un syndicat soutenait qu’il portait une atteinte excessive aux libertés des salariés. L’employeur faisait valoir la spécificité du travail de distribution pour justifier un tel système de géolocalisation : salariés itinérants, horaires individualisés, aléas de circulation et de terrain, impossibilité de vérifier utilement le temps réellement travaillé par un simple système déclaratif ou par une badgeuse limitée au début et à la fin de la tournée.
La chambre sociale rejette le pourvoi et rappelle son raisonnement en la matière. La géolocalisation n’est licite que si le contrôle du temps de travail ne peut être assuré autrement, et elle n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son activité. Mais elle relève ici que les distributeurs n’avaient qu’une autonomie très encadrée, réduite au choix des horaires dans la journée.
Dès lors, elle juge que le recours à la géolocalisation est licite, après avoir relevé que le dispositif n’était activé que pendant la distribution, qu’il n’assurait pas une surveillance permanente et qu’aucun autre outil ne permettait un contrôle à la fois objectif, fiable et accessible de la durée du travail.
Soc. 18 mars 2026, n° 24-18.976
© Lefebvre Dalloz

